1. Lorsqu'une audience ne peut être matériellement tenue dans le respect des droits des parties ou dans des conditions garantissant la bonne administration de la justice, elle peut se dérouler dans toute commune située soit dans le ressort d'une juridiction limitrophe, soit dans le ressort de la même cour d'appel. Le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article L124-2
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2021.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions
- Partie législative
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
- TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
- Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions
IdentifiantLEGIARTI000044570284
Texte parentLEGITEXT000006071164
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