1. Lorsqu'une juridiction a compétence nationale, elle peut tenir des audiences dans toute commune du territoire national. Le premier président de la cour d'appel dont relève la juridiction à compétence nationale, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article L124-3
Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions
- Partie législative
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
- TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
- Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions
IdentifiantLEGIARTI000038275341
Texte parentLEGITEXT000006071164
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