Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L124-3

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
  3. TITRE II : RÈGLES GÉNÉRALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT
  4. Chapitre IV : Siège et ressort des juridictions
IdentifiantLEGIARTI000038275341
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L124-3 du Code de l'organisation judiciaire (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'une juridiction a compétence nationale, elle peut tenir des audiences dans toute commune du territoire national. Le premier président de la cour d'appel dont relève la juridiction à compétence nationale, après avis du procureur général, fixe par ordonnance le lieu et le jour de ces audiences.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038275341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.