Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L141-3

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2007.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
  3. TITRE IV : RESPONSABILITÉ DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000017846305
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L141-3 du Code de l'organisation judiciaire (version du 22 décembre 2007)Légifrance →

1. Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

2. 1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ;

3. 2° S'il y a déni de justice.

4. Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.

5. L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L781-1 (loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, art. 26) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017846305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.