LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES
TITRE IV : RESPONSABILITÉ DU FAIT DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE
Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000017846305
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L141-3 du Code de l'organisation judiciaire (version du 22 décembre 2007)Légifrance →
1. Les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants :
2. 1° S'il y a dol, fraude, concussion ou faute lourde, commis soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements ;
3. 2° S'il y a déni de justice.
4. Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées.
5. L'Etat est civilement responsable des condamnations en dommages et intérêts qui sont prononcées à raison de ces faits contre les juges, sauf son recours contre ces derniers.