1. Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions aux fins d'adoption ainsi que des actions aux fins de reconnaissance des jugements d'adoption rendus à l'étranger, lorsque l'enfant résidant habituellement à l'étranger a été, est ou doit être déplacé vers la France.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article L211-13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
- Partie législative
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
- TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
- Chapitre Ier : Institution et compétence
- Section 1 : Compétence matérielle
- Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000038314179
Texte parentLEGITEXT000006071164
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