1. Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières sur le fondement de l'article 16 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article L211-15
Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
- Partie législative
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
- TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
- Chapitre Ier : Institution et compétence
- Section 1 : Compétence matérielle
- Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000051560096
Texte parentLEGITEXT000006071164
Aller plus loin
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