Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L211-17

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 24 décembre 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
  3. TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
  4. Chapitre Ier : Institution et compétence
  5. Section 1 : Compétence matérielle
  6. Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000038311029
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L211-17 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Un tribunal judiciaire spécialement désigné par décret connaît :

2. 1° Des demandes d'injonction de payer, à l'exception de celles relevant de la compétence d'attribution du tribunal de commerce lorsqu'elle est exercée par la juridiction mentionnée à l'article L. 721-1 du code de commerce ;

3. 2° Des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer.

Nota : Conformément au IX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038311029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.