Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2021 au 24 décembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
Partie législative
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Chapitre Ier : Institution et compétence
Section 1 : Compétence matérielle
Sous-section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000038311027
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L211-18 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Les demandes d'injonction de payer sont formées par voie dématérialisée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné mentionné à l'article L. 211-17. Toutefois, les demandes formées par les personnes physiques n'agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire ainsi que les demandes mentionnées au 2° du même article L. 211-17 peuvent être adressées au greffe sur support papier.
2. Les oppositions sont formées devant le tribunal judiciaire spécialement désigné.
3. Les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer sont transmises par le greffe du tribunal judiciaire spécialement désigné aux tribunaux judiciaires territorialement compétents.
Nota : Conformément au IX de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2021.
Aller plus loin
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