Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de grande instance
Partie législative
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
TITRE Ier : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Chapitre Ier : Institution et compétence
Section 1 : Compétence matérielle
Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de grande instance
IdentifiantLEGIARTI000020616282
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L211-5 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des recours :
2. 1° (Abrogé) ;
3. 2° Contre les décisions du tribunal d'instance en matière de titres perdus ou volés dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur.