Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L211-5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de grande instance
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
  3. TITRE Ier : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
  4. Chapitre Ier : Institution et compétence
  5. Section 1 : Compétence matérielle
  6. Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de grande instance
IdentifiantLEGIARTI000020616282
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L211-5 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. Le tribunal de grande instance est compétent pour connaître des recours :

2. 1° (Abrogé) ;

3. 2° Contre les décisions du tribunal d'instance en matière de titres perdus ou volés dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R*311-3 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020616282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.