1. Dans les cas prévus par l'article 16 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le tribunal judiciaire remplit les fonctions du conseil de l'ordre des avocats.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article L211-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires
- Partie législative
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
- TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
- Chapitre Ier : Institution et compétence
- Section 1 : Compétence matérielle
- Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000038314119
Texte parentLEGITEXT000006071164
Aller plus loin
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