1. Le tribunal judiciaire connaît des actions de groupe définies au chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation et par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article L211-9-2
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 3 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires
- Partie législative
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
- TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
- Chapitre Ier : Institution et compétence
- Section 1 : Compétence matérielle
- Sous-section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000038314112
Texte parentLEGITEXT000006071164
Aller plus loin
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