Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L212-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 1 : Le service juridictionnel
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
  3. TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 1 : Le service juridictionnel
IdentifiantLEGIARTI000038314157
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L212-3 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La formation collégiale du tribunal judiciaire se compose d'un président et de plusieurs assesseurs.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L311-8 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038314157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.