Version jamais entrée en vigueur. Son entrée en vigueur était prévue le 1er janvier 2017 ; elle a été abrogée ou remplacée sans être jamais entrée en vigueur.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSection 1 : Le service juridictionnel
Partie législative
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
TITRE Ier : LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Le service juridictionnel
IdentifiantLEGIARTI000024962151
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L212-3-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les juges de proximité peuvent être appelés à siéger dans la formation mentionnée à l'article L. 212-3. Ils peuvent également :
2. 1° Statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition ;
3. 2° Procéder, dans les cas et conditions prévus par le sous-titre II du titre VII du livre Ier du code de procédure civile, aux mesures d'instruction suivantes :
4. a) Se transporter sur les lieux à l'occasion des vérifications personnelles du juge ;
5. b) Entendre les parties à l'occasion de leur comparution personnelle ;
6. c) Entendre les témoins à l'occasion d'une enquête.
Nota : L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Aller plus loin
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