Code de l'organisation judiciaire · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSection 1 : Le service juridictionnel
- Partie législative
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
- TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
- Chapitre II : Organisation et fonctionnement
- Section 1 : Le service juridictionnel
IdentifiantLEGIARTI000038314154
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L212-4 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les avocats peuvent être appelés, dans l'ordre du tableau, à suppléer les juges pour compléter le tribunal judiciaire.
2. Toutefois, la formation de jugement ne peut comprendre une majorité de juges non professionnels.
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