Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSection 2 : Le parquet
Partie législative
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 2 : Le parquet
IdentifiantLEGIARTI000038314150
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L212-6 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal judiciaire.
2. Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.