Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L212-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 2 : Le parquet
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
  3. TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 2 : Le parquet
IdentifiantLEGIARTI000038314150
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L212-6 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal judiciaire.

2. Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.

Numérotation : Avant le 9 juin 2006, ce texte figurait à l'article L311-14 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038314150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.