Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L213-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 4 : Le juge de l'exécution
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
  3. TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
  4. Chapitre III : Fonctions particulières
  5. Section 1 : Fonctions particulières exercées en matière civile
  6. Sous-section 4 : Le juge de l'exécution
IdentifiantLEGIARTI000038314208
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L213-7 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le juge de l'exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal judiciaire qui statue comme juge de l'exécution.

2. La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.

Numérotation : Avant le 9 juin 2006, ce texte figurait aux articles L311-12-2 et R311-29-3 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038314208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.