Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementChapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions
Partie législative
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Chapitre IV : La commission d'indemnisation des victimes d'infractions
IdentifiantLEGIARTI000038314198
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L214-2 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La commission d'indemnisation est composée de magistrats du siège du tribunal judiciaire et d'une ou plusieurs personnes majeures, de nationalité française et jouissant de leurs droits civiques, s'étant signalées par l'intérêt qu'elles portent aux problèmes des victimes. Elle est présidée par l'un des magistrats.
2. Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale des magistrats du siège du tribunal.
3. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République.