Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L215-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
  3. TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
  4. Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
IdentifiantLEGIARTI000039112638
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L215-8 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les fonctions du tribunal de l'exécution sont exercées par le tribunal judiciaire.

2. Le tribunal de l'exécution connaît :

3. 1° De l'exécution forcée sur les biens immeubles ;

4. 2° De l'administration forcée des immeubles ;

5. 3° De la procédure en matière de purge des hypothèques.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039112638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.