Code de l'organisation judiciaire · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementChapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
- Partie législative
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
- TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
- Chapitre V : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
IdentifiantLEGIARTI000039112638
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L215-8 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Les fonctions du tribunal de l'exécution sont exercées par le tribunal judiciaire.
2. Le tribunal de l'exécution connaît :
3. 1° De l'exécution forcée sur les biens immeubles ;
4. 2° De l'administration forcée des immeubles ;
5. 3° De la procédure en matière de purge des hypothèques.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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