Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSection 2 : L'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme
Partie législative
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
TITRE Ier : LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Chapitre VII : Dispositions particulières au tribunal judiciaire de Paris
Section 2 : L'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000048442298
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L217-6 du Code de l'organisation judiciaire (version du 22 novembre 2023)Légifrance →
1. Le tribunal judiciaire de Paris a compétence exclusive pour connaître, en matière civile, à moins qu'ils n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire :
2. 1° Des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article L. 126-1 du code des assurances ainsi que des demandes formées par les victimes mentionnées à l'article 706-14-2 du code de procédure pénale et répondant aux conditions prévues à l'article L. 126-1 du code des assurances, après saisine du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et relatives :
3. a) A la reconnaissance de leur droit à indemnisation ;
4. b) Au versement d'une provision ;
5. c) A l'organisation d'une expertise judiciaire en cas de contestation de l'examen médical pratiqué en application de l'article L. 422-2 du même code ou en cas de refus du fonds de garantie de désigner un médecin à cette fin ;
6. d) A l'offre d'indemnisation qui leur est faite ;
7. 2° Des recours subrogatoires du fonds de garantie en remboursement des indemnités ou provisions mentionnées au 1° du présent article ;
8. 3° Des demandes formées contre toute personne, autre que le fonds de garantie, en réparation du dommage résultant d'un acte de terrorisme.
Nota : Conformément au III de l'article 25 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions sont applicables à la réparation des dommages résultant de faits commis à compter de la publication de ladite loi.
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