Code de l'organisation judiciaire · Article
Article abrogé, en vigueur du 9 juin 2006 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSous-section 2 : Compétence du juge du tribunal d'instance
- Partie législative
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
- TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
- Chapitre Ier : Institution et compétence
- Section 1 : Compétence matérielle
- Sous-section 2 : Compétence du juge du tribunal d'instance
IdentifiantLEGIARTI000006572130
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L221-6 du Code de l'organisation judiciaire (version du 9 juin 2006)Légifrance →
1. Lorsqu'il statue sur requête et en référé, le juge du tribunal d'instance connaît des demandes visées à l'article L. 221-4.
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