Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSous-section 2 : Compétence du juge du tribunal d'instance
Partie législative
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
Chapitre Ier : Institution et compétence
Section 1 : Compétence matérielle
Sous-section 2 : Compétence du juge du tribunal d'instance
IdentifiantLEGIARTI000023276438
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L221-8 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er septembre 2011)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 213-6, le juge du tribunal d'instance connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
2. Il exerce les pouvoirs du juge de l'exécution.
Nota : Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 11 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.
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