Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L221-8-1

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2011 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 2 : Compétence du juge du tribunal d'instance
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
  3. TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
  4. Chapitre Ier : Institution et compétence
  5. Section 1 : Compétence matérielle
  6. Sous-section 2 : Compétence du juge du tribunal d'instance
IdentifiantLEGIARTI000023275321
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L221-8-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er septembre 2011)Légifrance →

1. Le juge du tribunal d'instance connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Un décret peut désigner, dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs tribunaux d'instance dont les juges seront seuls compétents pour connaître de ces mesures et de cette procédure.

Nota : Loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 article 43 : l'article 11 de la présente loi entre en vigueur dans les conditions fixées par un décret nécessaire à son application et au plus tard le 1er septembre 2011.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023275321, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.