Code de l'organisation judiciaire · Article
Article abrogé, en vigueur du 9 juin 2006 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementChapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
- Partie législative
- LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
- TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
- Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
IdentifiantLEGIARTI000006572140
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L223-2 du Code de l'organisation judiciaire (version du 9 juin 2006)Légifrance →
1. Les fonctions du tribunal de l'exécution sont exercées par le tribunal d'instance.
2. Le tribunal de l'exécution connaît :
3. 1° De l'exécution forcée sur les biens immeubles ;
4. 2° De l'administration forcée des immeubles ;
5. 3° De la procédure en matière de purge des hypothèques.
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