Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L223-2

Article abrogé, en vigueur du 9 juin 2006 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
  1. Partie législative
  2. LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
  3. TITRE II : LE TRIBUNAL D'INSTANCE
  4. Chapitre III : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
IdentifiantLEGIARTI000006572140
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L223-2 du Code de l'organisation judiciaire (version du 9 juin 2006)Légifrance →

1. Les fonctions du tribunal de l'exécution sont exercées par le tribunal d'instance.

2. Le tribunal de l'exécution connaît :

3. 1° De l'exécution forcée sur les biens immeubles ;

4. 2° De l'administration forcée des immeubles ;

5. 3° De la procédure en matière de purge des hypothèques.

Numérotation : Avant le 9 juin 2006, ce texte figurait à l'article L911-3 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006572140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.