Article abrogé, en vigueur du 9 juin 2006 au 1er juillet 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSection 2 : Le ministère public
Partie législative
LIVRE II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
TITRE III : LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 2 : Le ministère public
IdentifiantLEGIARTI000006572154
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L232-3 du Code de l'organisation judiciaire (version du 9 juin 2006)Légifrance →
1. Le siège du ministère public devant la juridiction de proximité est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.
Nota : L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.
L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.
Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.
Aller plus loin
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