Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L311-11

Article en vigueur depuis le 28 mai 2021.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
  3. TITRE Ier : LA COUR D'APPEL
  4. Chapitre Ier : Compétence
  5. Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel
IdentifiantLEGIARTI000043540106
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L311-11 du Code de l'organisation judiciaire (version du 28 mai 2021)Légifrance →

1. Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre :

2. 1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence, et relatifs à la validité de la notification par l'Autorité de la concurrence des actes mentionnés au IV de l'article L. 462-9-1 du code de commerce dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;

3. 2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;

4. 3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.

Numérotation : Jusqu'au 5 juin 2008, le numéro L311-11 portait un autre texte (« Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des… »), devenu l'article R212-8 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043540106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.