RattachementSection 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel
Partie législative
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
TITRE Ier : LA COUR D'APPEL
Chapitre Ier : Compétence
Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel
IdentifiantLEGIARTI000043540106
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L311-11 du Code de l'organisation judiciaire (version du 28 mai 2021)Légifrance →
1. Une cour d'appel spécialement désignée connaît des recours contre :
2. 1° Les décisions de l'Autorité de la concurrence, et relatifs à la validité de la notification par l'Autorité de la concurrence des actes mentionnés au IV de l'article L. 462-9-1 du code de commerce dans les cas et conditions prévus par le code de commerce ;
3. 2° Les décisions de portée individuelle de l'Autorité des marchés financiers, dans les cas et conditions prévus par le code monétaire et financier ;
4. 3° Les décisions du Comité de la protection des obtentions végétales, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.
Numérotation : Jusqu'au 5 juin 2008, le numéro L311-11 portait un autre texte (« Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des… »), devenu l'article R212-8 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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