1. Une cour d'appel spécialement désignée connaît des actions, engagées en matière d'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus d'immunodéficience humaine, contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dans les cas et conditions prévus par le code de la santé publique.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article L311-12
Article en vigueur depuis le 9 juin 2006.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel
- Partie législative
- LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
- TITRE Ier : LA COUR D'APPEL
- Chapitre Ier : Compétence
- Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel
IdentifiantLEGIARTI000006572181
Texte parentLEGITEXT000006071164
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