Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L311-16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
  3. TITRE Ier : LA COUR D'APPEL
  4. Chapitre Ier : Compétence
  5. Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel
IdentifiantLEGIARTI000038314615
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L311-16 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Une cour d'appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Numérotation : Jusqu'au 5 juin 2008, le numéro L311-16 portait un autre texte (« Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres… »), devenu les articles D212-19 et R212-18 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 96, VII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038314615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.