RattachementSection 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel
Partie législative
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
TITRE Ier : LA COUR D'APPEL
Chapitre Ier : Compétence
Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel
IdentifiantLEGIARTI000038314615
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L311-16 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Une cour d'appel spécialement désignée connaît des litiges mentionnés au 7° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Numérotation : Jusqu'au 5 juin 2008, le numéro L311-16 portait un autre texte (« Un tribunal de grande instance peut comprendre des chambres… »), devenu les articles D212-19 et R212-18 (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 96, VII de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020.
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