Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L311-16-1

Article en vigueur depuis le 1er juin 2025.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
  3. TITRE Ier : LA COUR D'APPEL
  4. Chapitre Ier : Compétence
  5. Section 5 : Dispositions particulières à certaines cours d'appel
IdentifiantLEGIARTI000049713469
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L311-16-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er juin 2025)Légifrance →

1. La cour d'appel de Paris, qui comprend une chambre commerciale internationale, connaît :

2. 1° Des recours en annulation des sentences rendues en matière d'arbitrage international, dans les cas et les conditions prévus par le code de procédure civile ;

3. 2° Des recours contre une décision qui statue sur une demande de reconnaissance ou d'exequatur d'une sentence rendue en matière d'arbitrage international, dans les cas et les conditions prévus par le même code.

Nota : Conformément au IV de l'article 29 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la promulgation de ladite loi. Il n'est applicable qu'aux recours formés après son entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049713469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.