Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L311-7-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 3 : Dispositions relatives au premier président
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
  3. TITRE Ier : LA COUR D'APPEL
  4. Chapitre Ier : Compétence
  5. Section 3 : Dispositions relatives au premier président
IdentifiantLEGIARTI000038791077
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L311-7-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. En matière civile, le premier président statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.

Nota : Conformément à l'article 30 de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, ces dispositions s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038791077, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.