Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L312-2

Article en vigueur depuis le 9 juin 2006.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
  3. TITRE Ier : LA COUR D'APPEL
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 1 : Les formations de la cour d'appel
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006572185
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L312-2 du Code de l'organisation judiciaire (version du 9 juin 2006)Légifrance →

1. La formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers.

2. Aux audiences solennelles, la cour est présidée par le premier président et comprend en outre des conseillers appartenant à plusieurs chambres.

Numérotation : Avant le 9 juin 2006, ce texte figurait à l'article L212-2 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006572185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.