Code de l'organisation judiciaire · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSous-section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
- TITRE Ier : LA COUR D'APPEL
- Chapitre II : Organisation et fonctionnement
- Section 1 : Les formations de la cour d'appel
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000023480520
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L312-3 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. Les avocats dans l'ordre du tableau peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.
2. Toutefois, la formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.
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