Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L312-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
  3. TITRE Ier : LA COUR D'APPEL
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 1 : Les formations de la cour d'appel
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000023480520
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L312-3 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. Les avocats dans l'ordre du tableau peuvent être appelés à suppléer les conseillers pour compléter la cour d'appel.

2. Toutefois, la formation de jugement de la cour d'appel ne peut comprendre, en matière pénale, une majorité de juges non professionnels.

Numérotation : Avant le 9 juin 2006, ce texte figurait à l'article L213-2 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 9 juin 2006, le numéro L312-3 portait un autre texte (« La discipline des notaires, des avoués, des huissiers de… »), devenu l'article L211-8 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023480520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.