Article en vigueur depuis le 30 septembre 2021, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSous-section 2 : Dispositions particulières à certaines formations
Partie législative
LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
TITRE Ier : LA COUR D'APPEL
Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Section 1 : Les formations de la cour d'appel
Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines formations
IdentifiantLEGIARTI000039099576
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L312-6 du Code de l'organisation judiciaire (version du 30 septembre 2021)Légifrance →
1. Un magistrat qui prend le nom de délégué à la protection de l'enfance est désigné au sein de chaque cour d'appel.
2. Ce magistrat préside la chambre spéciale des mineurs ou y exerce les fonctions de rapporteur.
3. Il siège comme membre de la chambre de l'instruction dans les cas mentionnés à l'article L. 221-3 du code de la justice pénale des mineurs.
4. Il siège également dans la formation de la cour d'appel qui statue sur les recours formés contre les décisions rendues en première instance sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019.
Conformément à l'article 25 de la loi n°2020-734, l'ordonnance n°2019-950 entre en vigueur le 31 mars 2021.Cette date a été reportée au 30 septembre 2021 par l'article 2 de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021
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