Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L312-6-2

Article en vigueur depuis le 25 mars 2019.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines formations
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
  3. TITRE Ier : LA COUR D'APPEL
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 1 : Les formations de la cour d'appel
  6. Sous-section 2 : Dispositions particulières à certaines formations
IdentifiantLEGIARTI000038314371
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L312-6-2 du Code de l'organisation judiciaire (version du 25 mars 2019)Légifrance →

1. La formation de jugement mentionnée à l'article L. 311-16 est composée d'un magistrat du siège et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.

2. Ces assesseurs sont choisis par le premier président dans le ressort de la cour d'appel sur les listes dressées en vertu de l'article L. 218-3. Les articles L. 218-4 à L. 218-12 et les deux derniers alinéas de l'article L. 218-1 leur sont applicables, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038314371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.