Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L312-8

Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 2 : Le parquet général
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
  3. TITRE Ier : LA COUR D'APPEL
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 2 : Le parquet général
IdentifiantLEGIARTI000042744413
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L312-8 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er juin 2021)Légifrance →

1. Nonobstant les articles L. 122-3 et L. 312-7, le ministère public près la cour d'appel de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions.

Nota : Conformément à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, les dispositions issues du titre Ier de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l'article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, soit le 1er juin 2021.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042744413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.