Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L312-9

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 6 : Le conseil de juridiction
  1. Partie législative
  2. LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
  3. TITRE Ier : LA COUR D'APPEL
  4. Chapitre II : Organisation et fonctionnement
  5. Section 6 : Le conseil de juridiction
IdentifiantLEGIARTI000048436403
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L312-9 du Code de l'organisation judiciaire (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. Le conseil de juridiction placé auprès de la cour d'appel est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

2. Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort de la cour d'appel sont invités à participer au conseil de juridiction.

3. Le conseil de juridiction n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation de la cour d'appel. Il n'évoque pas les affaires individuelles dont la cour d'appel est saisie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048436403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.