Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 9 juin 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSection I : Electorat.
Partie législative ancienne
Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales
Titre I : Le tribunal de commerce
Chapitre III : Election des juges des tribunaux de commerce
Section I : Electorat.
IdentifiantLEGIARTI000006518840
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L413-2 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 1988)Légifrance →
1. La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire.
2. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.
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