Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L413-2

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 9 juin 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section I : Electorat.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales
  3. Titre I : Le tribunal de commerce
  4. Chapitre III : Election des juges des tribunaux de commerce
  5. Section I : Electorat.
IdentifiantLEGIARTI000006518840
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L413-2 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 1988)Légifrance →

1. La liste électorale pour les élections aux tribunaux de commerce est établie par une commission présidée par le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés. En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel désigne comme président de la commission un magistrat de l'ordre judiciaire.

2. Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 25 et des articles L. 27, L. 34 et L. 35 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006518840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.