Code de l'organisation judiciaire · Article
Article en vigueur depuis le 9 juin 2006.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementChapitre unique
- Partie législative
- LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
- TITRE II : ORGANISATION
- Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000006572205
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L421-4 du Code de l'organisation judiciaire (version du 9 juin 2006)Légifrance →
1. Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour.
2. La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.
3. Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres.
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