Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L421-4

Article en vigueur depuis le 9 juin 2006.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
  3. TITRE II : ORGANISATION
  4. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000006572205
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L421-4 du Code de l'organisation judiciaire (version du 9 juin 2006)Légifrance →

1. Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour.

2. La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.

3. Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres.

Numérotation : Avant le 9 juin 2006, ce texte figurait à l'article L121-5 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006572205, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.