Article abrogé, en vigueur du 25 janvier 1990 au 9 juin 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementChapitre II : Constitution des tribunaux paritaires.
Partie législative ancienne
Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales
Titre IV : Le tribunal paritaire de baux ruraux
Chapitre II : Constitution des tribunaux paritaires.
IdentifiantLEGIARTI000006518885
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L442-4 du Code de l'organisation judiciaire (version du 25 janvier 1990)Légifrance →
1. Les membres assesseurs des tribunaux paritaires sont élus pour six ans .
2. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent individuellement, devant le juge d'instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibération.
3. Si le nombre total des assesseurs, titulaires et suppléants d'une même catégorie d'une section se trouve réduit à deux, le préfet organise une élection partielle complémentaire dans le délai de deux mois.
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