Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L442-4

Article abrogé, en vigueur du 25 janvier 1990 au 9 juin 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre II : Constitution des tribunaux paritaires.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales
  3. Titre IV : Le tribunal paritaire de baux ruraux
  4. Chapitre II : Constitution des tribunaux paritaires.
IdentifiantLEGIARTI000006518885
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L442-4 du Code de l'organisation judiciaire (version du 25 janvier 1990)Légifrance →

1. Les membres assesseurs des tribunaux paritaires sont élus pour six ans .

2. Avant d'entrer en fonction, ils prêtent individuellement, devant le juge d'instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibération.

3. Si le nombre total des assesseurs, titulaires et suppléants d'une même catégorie d'une section se trouve réduit à deux, le préfet organise une élection partielle complémentaire dans le délai de deux mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006518885, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.