RattachementChapitre III : Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions judiciaires et leur ministère public dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle
Partie législative
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
TITRE V : JURIDICTIONS ET COMMISSIONS PLACÉES AUPRÈS DE LA COUR DE CASSATION
Chapitre III : Contrôle des opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les juridictions judiciaires et leur ministère public dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle
IdentifiantLEGIARTI000049566571
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L453-2 du Code de l'organisation judiciaire (version du 23 mai 2024)Légifrance →
1. La Cour de cassation connaît des recours formés par toute personne physique ou morale contre une décision de l'autorité de contrôle qui lui fait grief.
2. La Cour de cassation connaît également des recours formés par toute personne concernée en cas d'abstention de l'autorité de contrôle de traiter une réclamation ou d'informer son auteur, dans un délai de trois mois, de l'état de l'instruction ou de l'issue de cette réclamation.
3. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
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