Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L513-3

Article abrogé, en vigueur du 9 juin 2006 au 22 novembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 1 : Le tribunal de première instance
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À MAYOTTE, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES, À LA POLYNÉSIE FRANçAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  3. TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
  4. Chapitre III : Des juridictions
  5. Section 1 : Le tribunal de première instance
IdentifiantLEGIARTI000006572243
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L513-3 du Code de l'organisation judiciaire (version du 9 juin 2006)Légifrance →

1. En cas de vacance des postes de magistrat au tribunal de première instance, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de magistrat dans cette juridiction sont exercées par le président du tribunal supérieur d'appel.

Numérotation : Avant le 9 juin 2006, ce texte figurait à l'article L952-6 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006572243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.