1. Lorsque le tribunal est saisi d'un litige relatif à l'application du statut civil de droit local entre citoyens relevant de ce statut, le président peut commettre une personne de son choix pour l'éclairer par une consultation dans les conditions prévues aux articles 256 à 262 du code de procédure civile.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article L522-3-1
Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2010 au 1er avril 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 1 : Le tribunal de première instance
- Partie législative
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À MAYOTTE, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES, À LA POLYNÉSIE FRANçAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
- TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES À MAYOTTE
- Chapitre II : Des juridictions
- Section 1 : Le tribunal de première instance
IdentifiantLEGIARTI000022305053
Texte parentLEGITEXT000006071164
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