1. Les audiences peuvent dérouler dans les conditions prévues à l'article L. 111-12.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article L522-3-2
Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2010 au 1er avril 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 1 : Le tribunal de première instance
- Partie législative
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À MAYOTTE, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANçAISES, À LA POLYNÉSIE FRANçAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
- TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES À MAYOTTE
- Chapitre II : Des juridictions
- Section 1 : Le tribunal de première instance
IdentifiantLEGIARTI000022305051
Texte parentLEGITEXT000006071164
Aller plus loin
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