Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L552-9-1

Article en vigueur depuis le 2 mars 2017.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier
  1. Partie législative
  2. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
  3. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
  4. Chapitre II : Des juridictions
  5. Section 1 : Le tribunal de première instance
  6. Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier
IdentifiantLEGIARTI000034110905
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L552-9-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 2 mars 2017)Légifrance →

1. Lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier.

2. Il statue dans une formation présidée par un magistrat du siège et comprenant, en outre, deux assesseurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034110905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.