RattachementSous-section 2 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier
Partie législative
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre II : Des juridictions
Section 1 : Le tribunal de première instance
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au tribunal foncier
IdentifiantLEGIARTI000034110905
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L552-9-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 2 mars 2017)Légifrance →
1. Lorsque le tribunal de première instance statue en matière foncière, il est dénommé tribunal foncier.
2. Il statue dans une formation présidée par un magistrat du siège et comprenant, en outre, deux assesseurs.
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