Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L913-3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1988 au 9 juin 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre III : La chambre commerciale du tribunal de grande instance.
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre IX : Dispositions particulières
  3. Titre Ier : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
  4. Chapitre III : La chambre commerciale du tribunal de grande instance.
IdentifiantLEGIARTI000006519335
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L913-3 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er janvier 1988)Légifrance →

1. La chambre commerciale est composée d'un membre du tribunal de grande instance, président, de deux assesseurs élus et d'un greffier. Les assesseurs sont élus dans les conditions fixées aux articles L. 413-1 à L. 413-11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006519335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.