Code de l'organisation judiciaire · Article

Article L932-15

Article en vigueur depuis le 21 mars 1999.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section 3 : Statut des assesseurs
  1. Partie législative ancienne
  2. Livre IX : Dispositions particulières
  3. Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
  4. Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française
  5. Section 2 : Le tribunal du travail
  6. Sous-section 3 : Statut des assesseurs
IdentifiantLEGIARTI000006519084
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L932-15 du Code de l'organisation judiciaire (version du 21 mars 1999)Légifrance →

1. L'exercice des fonctions d'assesseur et la participation aux activités de formation prévues à l'article L. 932-16 ne sauraient être une cause de rupture du contrat de travail par l'employeur.

2. Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions d'assesseur au tribunal du travail ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par la législation applicable localement pour le licenciement des délégués syndicaux.

Nota : Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, nonobstant l'article 1er de l'ordonnance précitée, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à la même ordonnance, demeurent en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006519084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.