RattachementSous-section 3 : Statut des assesseurs
Partie législative ancienne
Livre IX : Dispositions particulières
Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française
Section 2 : Le tribunal du travail
Sous-section 3 : Statut des assesseurs
IdentifiantLEGIARTI000006519086
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L932-16 du Code de l'organisation judiciaire (version du 21 mars 1999)Légifrance →
1. L'Etat organise, dans des conditions fixées par décret, la formation des assesseurs et en assure le financement.
2. Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise assesseurs au tribunal du travail, sur leur demande et pour les besoins de cette formation, des autorisations d'absence dans la limite d'une semaine par mandat. Ces absences sont rémunérées par l'employeur.
Nota : Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006, nonobstant l'article 1er de l'ordonnance précitée, ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à la même ordonnance, demeurent en vigueur.
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