Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1999 au 5 juin 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSection I : Le tribunal de première instance et les sections détachées du tribunal de première instance.
Partie législative ancienne
Livre IX : Dispositions particulières
Titre III : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie
Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française
Section I : Le tribunal de première instance et les sections détachées du tribunal de première instance.
IdentifiantLEGIARTI000006519061
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle L932-4 du Code de l'organisation judiciaire (version du 21 mars 1999)Légifrance →
1. La présidence des sections détachées est assurée par des magistrats du siège du tribunal de première instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.
Nota : Ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006 art. 3 : L'abrogation de cet article ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret portant refonte de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire.
Le décret portant publication de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire est le décret n° 2008-522 du 2 juin 2008 publié au Journal officiel du 4 juin 2008.
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