1. Le procureur général peut déléguer ses fonctions auprès de la chambre d'appel soit à un magistrat du parquet général près la cour d'appel, soit, avec son accord, à un magistrat du parquet du tribunal judiciaire.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article LO314-2
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte
- Partie législative
- LIVRE III : JURIDICTIONS DU SECOND DEGRÉ
- TITRE Ier : LA COUR D'APPEL
- Chapitre IV : Dispositions particulières au Département-Région de Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000048433190
Texte parentLEGITEXT000006071164
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