1. En cas de vacance du poste, d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président du tribunal supérieur d'appel sont exercées par le président du tribunal de première instance, avec son accord, ou, à défaut, par un juge de ce tribunal, avec l'accord de ce dernier.
Code de l'organisation judiciaire · Article
Article LO513-7
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.
CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel
- Partie législative
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, À WALLIS-ET-FUTUNA, AUX TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES, À LA POLYNÉSIE FRANCAISE ET À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
- TITRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
- Chapitre III : Des juridictions
- Section 2 : Le tribunal supérieur d'appel
IdentifiantLEGIARTI000048433491
Texte parentLEGITEXT000006071164
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