Code de l'organisation judiciaire · Article

Article R*321-1

Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 2003 au 14 mai 2005.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'organisation judiciaire
Rattachement
Sous-section I : Compétence d'attribution
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité
  3. Titre II : Le tribunal d'instance
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section I : Institution et compétence
  6. Sous-section I : Compétence d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000006519895
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R*321-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 15 septembre 2003)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions des articles R. 321-2 à R. 321-23, R. 331-1 et R. 331-2, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3 800 Euros et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 7 600 euros. Sous les mêmes réserves, il connaît aussi, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 7 600 euros.

2. Lorsque dans des matières non prévues par le code, un texte limite le taux de compétence du tribunal d'instance statuant en premier ou en dernier ressort à des sommes inférieures, le tribunal connaît néanmoins de ces matières, dans la limite des taux prévus à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006519895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.