Article abrogé, en vigueur du 15 septembre 2003 au 14 mai 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSous-section I : Compétence d'attribution
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité
Titre II : Le tribunal d'instance
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section I : Institution et compétence
Sous-section I : Compétence d'attribution
IdentifiantLEGIARTI000006519895
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R*321-1 du Code de l'organisation judiciaire (version du 15 septembre 2003)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions des articles R. 321-2 à R. 321-23, R. 331-1 et R. 331-2, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3 800 Euros et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 7 600 euros. Sous les mêmes réserves, il connaît aussi, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 7 600 euros.
2. Lorsque dans des matières non prévues par le code, un texte limite le taux de compétence du tribunal d'instance statuant en premier ou en dernier ressort à des sommes inférieures, le tribunal connaît néanmoins de ces matières, dans la limite des taux prévus à l'alinéa précédent.
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