Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1996 au 5 juin 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'organisation judiciaire
RattachementSection I : La cour d'appel
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IX : Dispositions particulières
Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM*
Chapitre I : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
Section I : La cour d'appel
IdentifiantLEGIARTI000006520386
Texte parentLEGITEXT000006071164
Référencearticle R*921-3 du Code de l'organisation judiciaire (version du 1er mars 1996)Légifrance →
1. Selon les besoins du service, le procureur général peut déléguer, pour tenir les fonctions de ministère public près la cour d'appel ou la cour d'assises, un procureur de la République ou un substitut.